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La Convention de Unesco pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels

Conclue à Paris le 14 novembre 1970 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 juin 2003 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 octobre 2003 Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 janvier 2004
(Etat le 31 mai 2013) 

Le buste de Néfertiti, conservé à Berlin, a été découvert en 1912 par un archéologue allemand. Il est depuis lors réclamé par l’Egypte.

La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,réunie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session,rappelant l’importance des dispositions de la Déclaration des principes de la coopé-ration culturelle internationale adoptée par la Conférence générale à sa quatorzième session,

considérant que l’échange de biens culturels entre nations à des fins scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la connaissance de la civilisation humaine, en¬richit la vie culturelle de tous les peuples et fait naître le respect et l’estime mutuels entre les nations,

Considérant que les biens culturels sont un des éléments fondamentaux de la civili-sation et de la culture des peuples, et qu’ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande préci¬sion.

Considérant que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clan¬destines et d’exportation illicite,

considérant que, pour parer à ces dangers, il est indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des obligations morales touchant au respect de son pa¬trimoine culturel comme de celui de toutes les nations,

considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu’institutions culturelles, doivent veiller à ce que la constitution de leurs collections soit fondée sur des principes moraux universellement reconnus,

considérant que l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que l’Unesco a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux Etats intéressés des conven¬tions internationales à cet effet,

RO 2004 2881 ; FF 2002 505 1 RO 2004 2879

Arts. Culture

considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être or-ganisée tant sur le plan national qu’international et exige une étroite collaboration entre les Etats,

considérant que la Conférence générale de l’Unesco a déjà adopté, en 1964, une re-commandation à cet effet,

étant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour inter¬dire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, question qui constitue le point 19 de l’ordre du jour de la session,
après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l’objet d’une convention internationale,
adopte, ce quatorzième jour de novembre 1970, la présente Convention.

Art. 1
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque Etat comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après :

  • a) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique ;
  • b) les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des tech-niques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale ;
  • c) le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des dé-couvertes archéologiques ;
  • d) les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou his-toriques et des sites archéologiques ;
  • e) objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que inscriptions, mon¬naies et sceaux gravés ;
  • f) le matériel ethnologique ;
  • g) les biens d’intérêt artistique tels que :
  • i) tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout sup¬port et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des ar¬ticles manufacturés décorés à la main) ;
  • ii) productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes ma-tières ;
  • iii) gravures, estampes et lithographies originales ;
  • iv) assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières ;
  • h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens
  • d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections ; 
  • i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;
  • j) archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et ciné-matographiques ;
  • k) objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musi¬que anciens.

Art. 2

1. Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels constituent l’une des causes principales de l’appauvrissement du patrimoine culturel des pays d’ori¬gine de ces biens, et qu’une collaboration internationale constitue l’un des moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre tous les dangers qui en sont les conséquences.

2. A cette fin, les Etats parties s’engagent à combattre ces pratiques par les moyens dont ils disposent, notamment en supprimant leurs causes, en arrêtant leur cours et en aidant à effectuer les réparations qui s’imposent.

Art. 3

Sont illicites l’importation, l’exportation et le transfert de propriété des biens cultu¬rels, effectués contrairement aux dispositions prises par les Etats parties en vertu de la présente Convention.

Cette statue, datée de la période XIe-XIVe siècle, provient de la collection du musée d’Esiẹ (État de Kwara)

Art. 4

Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent qu’aux fins de ladite Convention, les biens culturels appartenant aux catégories ci-après font partie du patrimoine culturel de chaque Etat :

  • a) biens culturels nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de l’Etat considéré et biens culturels importants pour l’Etat considéré, crées sur le ter-ritoire de cet Etat par des ressortissants étrangers ou par des apatrides rési¬dant sur ce territoire ;
  • b) biens culturels trouvés sur le territoire national ;
  • c) biens culturels acquis par des missions archéologiques, ethnologiques ou de sciences naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du pays d’origine de ces biens ;
  • d) biens culturels ayant fait l’objet d’échanges librement consentis ;
  • e) biens culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le
  • consente¬ment des autorités compétentes du pays d’origine de ces biens. 

Art. 5

Afin d’assurer la protection de leurs biens culturels contre l’importation, l’exporta¬tion et le transfert de propriété illicites, les Etats parties à la présente Convention s’engagent dans les conditions appropriées à chaque pays à instituer sur leur terri¬toire, dans la mesure où ils n’existent pas déjà, un ou plusieurs services de protection du patrimoine culturel dotés d’un personnel qualifié et en nombre suffisant pour as¬surer de manière efficace les fonctions énumérées ci-dessous :

  • a) contribuer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel, et notamment la ré-pression des importations, exportations et transferts de propriété illicites des biens culturels importants ;
  • b) établir et tenir à jour, sur la base d’un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont l’exportation constituerait un appauvrissement sensible du patrimoine culturel national ;
  • c) promouvoir le développement ou la création des institutions scientifiques et techniques (musées, bibliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) né-cessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur des biens cultu¬rels ;
  • d) organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation « in situ » de certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures ;
  • e) établir, à l’intention des personnes intéressées (conservateurs, collection¬neurs, antiquaires, etc.), des règles conformes aux principes éthiques formu¬lés dans la présente Convention et veiller au respect de ces règles ;
  • f) exercer une action éducative afin d’éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel de tous les Etats et de diffuser largement la connaissance des dispositions de la présente Convention ;
  • g) veiller à ce qu’une publicité appropriée soit donnée à tout cas de disparition d’un bien culturel.

Art. 6

Musée de Manéga des Instruments de musique (des flûtes que utilisaient nos ancêtres) Burkina Faso
Instrument de musique (flûte utilisée par nos ancêtres)
Musée de Manéga des Instruments de musique (des flûtes que utilisaient nos ancêtres) Burkina Faso

Les Etats parties à la présente Convention s’engagent :

  • a) à instituer un certificat approprié par lequel l’Etat exportateur spécifierait que l’exportation du ou des biens culturels visés est autorisée par lui, ce cer¬tificat devant accompagner le ou les biens culturels régulièrement exportés ;
  • b) à interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompagnés du certificat d’exportation visé ci-dessus ;
  • c) à porter de façon appropriée cette interdiction à la connaissance du public, et en particulier des personnes qui pourraient exporter ou importer des biens culturels.

    Art. 7

Les Etats parties à la présente Convention s’engagent :

  • a) à prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation natio¬nale, pour empêcher l’acquisition, par les musées et autres institutions simi¬laires situés sur leur territoire, de biens culturels en provenance d’un autre Etat partie à la Convention, biens qui auraient été exportés illicitement après l’entrée en vigueur de la Convention ; dans la mesure du possible, à informer l’Etat d’origine, partie à la présente Convention, des offres de tels biens culturels sortis illicitement du territoire de cet Etat après l’entrée en vigueur de la présente Convention, à l’égard des deux Etats en cause ;
  • b) i) à interdire l’importation des biens culturels volés dans un musée ou un
    monument public civil ou religieux, ou une institution similaire, situés sur le territoire d’un autre Etat partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard des Etats en question, à condi¬tion qu’il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l’inventaire de cette institution ;
  • ii) à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l’Etat d’origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard des deux Etats concernés, à condition que l’Etat requérant verse une in¬demnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées à l’Etat requis par la voie diplomati¬que.
    L’Etat requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Les Etats parties s’abstiennent de frapper de droits de douane ou d’autres charges les biens culturels restitués en conformité avec le présent arti¬cle. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens cultu¬rels en question sont à la charge de l’Etat requérant.

Art. 8

Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à frapper de sanctions pénales ou administratives toute personne responsable d’une infraction aux interdictions prévues aux art. 6 b) et 7 b) ci-dessus.

Art. 9

Tout Etat partie à la présente Convention et dont le patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages archéologiques ou ethnologiques peut faire appel aux Etats qui sont concernés.

Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en vue de déterminer et d’appliquer les mesures concrètes nécessaires, y compris le contrôle de l’exportation, de l’importation et du commerce international des biens culturels spécifiques concernés.

En attendant un accord, chaque Etat concerné prendra, dans la mesure du possible, des dispositions provisoires pour prévenir un dommage irré-médiable au patrimoine culturel de l’Etat demandeur.

Art. 10

Les Etats parties à la présente Convention s’engagent :

  • a) à restreindre par l’éducation, l’information et la vigilance, les transferts de biens culturels illégalement enlevés de tout Etat partie à la présente Conven¬tion et, dans les conditions appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pénales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l’adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu’à infor¬mer l’acheteur du bien culturel de l’interdiction d’exportation dont ce bien peut être l’objet ;
  • b) à s’efforcer, par l’éducation, de créer et de développer dans le public le sen-timent de la valeur des biens culturels et du danger que le vol, les fouilles clandestines et les exportations illicites représentent pour le patrimoine culturel.

Art. 11

Sont considérés comme illicites l’exportation et le transfert de propriété forcés de biens culturels résultant directement ou indirectement de l’occupation d’un pays par une puissance étrangère.

Art. 12

Les Etats parties à la présente Convention respecteront le patrimoine culturel dans les territoires dont ils assurent les relations internationales et prendront les mesures appropriées pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels dans ces territoires.

Art. 13

Les Etats parties à la présente Convention s’engagent par ailleurs dans le cadre de la législation de chaque Etat :

  • a) à empêcher, par tous les moyens appropriés, les transferts de propriété de biens culturels tendant à favoriser l’importation ou l’exportation illicites de ces biens ;
  • b) à faire en sorte que leurs services compétents collaborent en vue de faciliter la restitution, à qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens cultu¬rels exportés illicitement ; 
  • c) à admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par le propriétaire légitime ou en son nom ;
  • d) à reconnaître, en outre, le droit imprescriptible de chaque Etat partie à la pré-sente Convention de classer et déclarer inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être exportés, et à faciliter la récupération par l’Etat intéressé de tels biens au cas où ils auraient été exportés.

Art. 14

Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux obligations qu’entraîne l’exécution des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie à ladite Convention devra, dans la mesure de ses moyens, doter les services nationaux de protection du patrimoine culturel d’un budget suffisant et, si nécessaire, pourra créer un fonds à cette fin.

Art. 15

Rien, dans la présente Convention, n’empêche les Etats qui y sont parties de conclu¬re entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise à exécution des ac¬cords déjà conclus concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire d’origine, pour quelque raison que ce soit, avant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats intéressés.

Art. 16

Les Etats parties à la présente Convention indiqueront dans des rapports périodiques qu’ils présenteront à la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu’elle détermi¬nera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu’ils au¬ront adoptées pour l’application de la présente Convention, ainsi que des précisions sur l’expérience qu’ils auront acquise dans ce domaine.

Art. 17

1. Les Etats parties à la présente Convention peuvent faire appel au concours tech¬nique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, notamment en ce qui concerne :

  • a) l’information et l’éducation ;
  • b) la consultation et l’expertise ;
  • c) la coordination et les bons offices.

    2. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut, de sa propre initiative, entreprendre des recherches et publier des études sur les pro¬blèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels.

3. A cette fin, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture peut également recourir à la coopération de toute organisation non gouver-nementale compétente.

4. L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture est habilitée à faire, de sa propre initiative, des propositions aux Etats parties en vue de la mise en œuvre de la présente Convention.

5. A la demande d’au moins deux Etats parties à la présente Convention qu’oppose un différend relatif à la mise en œuvre de celle-ci, l’Unesco peut offrir ses bons offi¬ces afin d’arriver à un accord entre eux.

Art. 18

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.

Art. 19

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Direc¬teur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Art. 20

1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat non membre de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l’Organisation.

2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la cultu¬re.

Art. 21

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troi-sième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des Etats qui auront déposés leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

Art. 22

Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leurs territoires métropolitains mais aussi aux territoires dont ils assurent les relations internationales ; ils s’engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou auparavant, en vue d’obtenir l’application de la Convention à ces territoires, ainsi qu’à notifier au Directeur géné¬ral de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les territoires auxquels la Convention s’appliquera, cette ratification devant prendre ef¬fet trois mois après la date de sa réception.

Art. 23

1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la cultu¬re.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l’instrument de dé-nonciation.

Art. 24

Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la scien¬ce et la culture informera les Etats membres de l’Organisation, les Etats non mem¬bres visés à l’art. 20, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion mentionnés aux art. 19 et 20, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux art. 22 et 23.

Art. 25

1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La révi¬sion ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la Convention portant révision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant ré-vision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification, à l’acceptation ou à l’adhésion, à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision. 

Art. 26

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies , la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

En foi de quoi, ont apposé leur signature, ce dix-septième jour de novembre 1970.
Fait à Paris, ce dix-septième jour de novembre 1970, en deux exemplaires authen¬tiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa sei¬zième session, et du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux art. 19 et 20 ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la scien¬ce et la culture à sa seizième session, qui s’est tenue à Paris et qui a été déclarée close le quatorzième jour de novembre 1970.

(Suivent les signatures)


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